Vincent Meurs et la ferme de Henriamont

Bail de location de bâtiments, de terres et de prairies.

 

M. Jean Letroye m’a aimablement communiqué cet acte daté du six juin 1848, qu’il a relevé au cours de ses recherches dans les archives notariales de Nivelles. Il comporte quatre pages, et concerne notre ancêtre Vincent Meurs, né en 1800, décédé en 1875. Il occupait la ferme de Henriamont au moins depuis son mariage avec Amélie Lejour en janvier 1833. On lira avec intérêt les obligations liées au bail, – c’est sans doute un renouvellement -, en particulier celle concernant la chambre à réserver au propriétaire, ou encore ce qui concerne les arbres.

 

Devant Maître Florent Castelain, Notaire à la Résidence de la Ville de Nivelles, Province de Brabant, assisté des témoins soussignés,

Est comparu Monsieur Pierre François Paul, Propriétaire Rentier domicilié en la dite Ville,

Lequel a par les présentes remis de bail à ferme et de louage pour neuf années entières et consécutives qui prendront cours, pour les terres ci après désignées le quinze septembre mil huit cent cinquante un, pour les bâtiments le premier mai mil huit cent cinquante deux, pour les prairies le premier may même année dix huit cent cinquante deux, pour finir de plein droit et sans congé à pareilles époques, les neuf années révolues et apurées.

Le Sieur Vincent Joseph Philibert Meurs, fermier, domicilié à Verginal Samme, à ce présent et acceptant, pour lui et Dame Amélie Lejour, son épouse.

Les Biens suivants situés au dit Verginal Samme, Savoir :

1°/ Les bâtiments de ferme, cour, jardin et prairie nommés Henriamont, contenant en superficie deux hectares, dix ares, sept centiares, tenant au chemin allant du bois de la Houssière au pont d’Asquempont, à une pièce de terre dite le versan, aux héritiers François Dujacquier, à François Claus, et à la closière nommée Molidée.

2°/ Une prairie nommée le Courtil Agathe, contenant deux hectares quarante et un ares six centiares, tenant à Jean Druet, au chemin del Houssière à Asquempont, à Dubois, à Michel Joseph Dujacquier, au pré à la fontaine et à la terre dite le sec pachis.

3°/ La closière nommée Molidée, contenant cinquante quatre ares, cinquante trois centiares, tenant à la grange, au chemin venant de la houssière à Asquempont, à la prairie des héritiers Dujacquier, à la terre suivante et à Monsieur Plovits.

4°/ La terre nommée la Trompette, grande soixante dix huit ares quatre vingt douze centiares tenant aux héritiers François Claus, à ceux de Michel Dujacquier, et à la terre nommée les cinq journaux franchise.

5°/ La terre nommée les dix journaux près de la ferme grande deux hectares quarante et un ares soixante six centiares, tenant au chemin du bois del Houssière au pont d’Asquempont, à Jean Druet et au ci devant (majorat ?) d’Herzelles et au chemin de Verginal à Fauquez.

6°/ Une pièce de terre contenant soixante deux ares soixante sept centiares joignant de trois côtés au Bailleur et du quatrième à Claus.

7°/ Une pièce de terre contenant quatre vingt dix ares cinquante centiares, tenant à la terre Minne, à Pierre Bonenge, à Marie Thérèse Minne et aux héritiers Michel Dujaquier.

8°/ Une pièce de terre contenant un hectare environ, joignant de trois côtés à Claus, et du (on passe à la page 2) quatrième aux héritiers Hauthier (ou Bauthier).

9°/ Finalement une pièce de terre au champ du voisin contenant quatre vingt un ares quatre vingt neuf centiares, tenant au chemin d’Asquempont à Verginal, de deux côtés à la Dame Paul, et à la terre Mautte.

Ainsi que ces biens se poursuivent et se comportent, sans en rien excepter ni réserver, mais aussi sans aucune garantie de mesure, dont le plus ou le moins, quelle que soit la différence, tournera au profit ou à la perte du preneur qui a déclaré en avoir une connaissance exacte comme les occupant déjà.

Ce bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes que le preneur s’oblige d’accomplir et exécuter en tout leur contenu, sans aucune diminution au fermage ci après fixé, savoir :

Article 1er , de payer et supporter personnellement toutes les contributions quelconques, sinon réelles, personnelles, mixtes, prélèvements en nature, livrances, prestations, convois militaires et toutes autres charges, mises ou à mettre, ordinaires ou extraordinaires, aucune exceptée ni réservée, qui auraient pour cause, motif, ou base les dits biens, nonobstant lois, décrets ou arrêtés du Souverain ou de toute autre autorité amie ou ennemie, quelles contributions ou charges, n’importe leur dénomination, seront supportées par le preneur jusque y compris le trente un décembre de la dernière année de jouissance.

Article 2, D’entretenir à ses frais les bâtiments ci-dessus loués, de toutes réparations locatives telles que vitres, serrures, verroux, et toutes autres de cette nature ; il sera également tenu de la reconstruction des toits pour délivrer le tout en bon état à sa sortie.

Article 3. Il devra faire balayer et nettoyer les tuyaux des cheminées au moins une fois l’an, afin de préserver les bâtiments d’incendies ; il devra également chaque année faire blanchir l’intérieur de la maison.

Article 4. Le preneur devra cultiver les dits biens comme les bons cultivateurs, par soles et saisons convenables, sans pouvoir les dessoler ni les dessaisonner, et de fumer les terres ainsi que les prairies au moins d’une pleine fumure pendant le cours de ce bail.

Article 5. Le fermier qui succèdera au preneur aura la faculté de semer lors de la dernière année du présent bail, du trèfle dans les dors grains, sans que le preneur puisse prétendre une quelconque indemnité.

Article 6. Le preneur n’aura droit, ni ne pourra prétendre aucune diminution sur le fermage, pour cause de grêle, aridités, fourragements militaires ou autres, cas fortuits prévus ou imprévus.

Article 7. Il devra avoir bon soin des prairies, les tiendra en bonne nature de fauche, sans pouvoir les faucher deux années de suite, et répandra les taupinières en (page trois) temps et saisons convenables, extirpera ronces, épines, broussailles et toutes mauvaises autres plantes empêchant la croissance de la bonne herbe, et généralement faire et soigner les fossés et rigoles nécessaires à l’écoulement des eaux.

Article 8. Il devra entretenir la clôture des haies, en planter de nouvelles partout où il en pourra manquer, écheniller les arbres toutes les fois qu’il sera utile, élaguer les haies en temps et saison, et leur laisser, à l’expiration du bail, des rejets d’un an, de deux ans, de trois ans, par (tiers).

Article 9. Il entretiendra les biens précités dans leurs limites actuelles, surveillera les usurpations ou empiètements, avertira le propriétaire de tous ceux qui pourraient être commis, préservera les dits biens de toutes servitudes indues ou inusitées, et devra également soigner les chemins et sentiers joignants et les entretenir à ses frais en temps et saison pour qu’il n’en résulte aucune amende ni frais, à peine de la supporter lui-même.

Article 10. Le Bailleur se réserve le droit de faire planter et abattre sur les dits biens les arbres qu’il jugera convenables, sans que le preneur puisse réclamer aucune indemnité de ce chef.

Article 11. Si quelqu’un succède au preneur, celui ci devra pendant la dernière année de ce bail laisser au fermier successeur la jouissance d’une place à faire feu, une écurie propre à mettre son bétail et les chevaux nécessaires à l’agriculture, et devra également laisser prendre par ce dernier dans la cour, neuf voitures de bon fumier conditionnées à cinq chevaux chacune, le tout sans déduction au fermage.

Article 12. Le fermier devra toujours employer à l’engrais des terres et des prairies, le fumier provenant de son exploitation, sans qu’il puisse l’utiliser ailleurs que sur les biens présentement loués, et à sa sortie, il devra laisser à la disposition de son successeur tout le fumier qui se trouvera dans la cour, sans qu’il puisse en enlever et détourner de quelque manière que ce soit. Cependant, le preneur pourra lors de la dernières année seulement de ce bail, vendre la récolte en campagne.

Article 13. Le preneur devra planter annuellement pendant le cours du bail, six greffes de bon fruit, les armer de murs, épines et tuteurs jusqu’à ce qu’elles soient à l’abri de tout danger. Il plantera également par chaque année de ce bail sur les biens à indiquer par le Bailleur, six jeunes arbres montans, essence orme ou autre à désigner.

Article 14. Le preneur sera tenu pendant le temps du bail, de faire assurer à ses frais contre l’incendie les bâtiments loués, pour une valeur de minimum de dix mille francs et de justifier tous les ans, par la production de sa quittance, de l’acquit de sa prime d’assurance, sous peine (d’…) dommages et intérêts. En cas de sinistre, l’indemnité sera touchée par le Bailleur lui-même et employée par lui (page 4) à la Reconstruction des bâtiments.

Article 15. Le Bailleur se réserve l’usage, sans indemnité, d’une chambre à son choix pour se loger quand bon lui semble.

Le bail est fait en outre et accepté moyennant un fermage annuel de mille francs que le preneur s’oblige à payer en la demeure du Bailleur, à lui-même ou au porteur du présent muni des pouvoirs, en deux termes par an, le premier desquels echerra et sera exigible le trente novembre mil huit cent cinquante un, le second le premier may suivant, et ainsi par la suite de semestre en semestre et toujours par anticipation jusqu’à l’expiration du bail et le paiement complet des neuf fermages.

À défaut par le preneur d’acquitter le fermage aux époques fixées, ou au plus tard dans le mois de l’échéance, il supportera une augmentation de cinquante francs par chaque terme de paiement en retard.

Les prestations mises à sa charge sont évaluées pour la liquidation du droit d’enregistrement, à trente cinq francs l’an.

Les frais à résulter des présentes sont supportés par le preneur.

L’afaire (sic) est entendue, la dame Amélie Lejour, épouse du dit Vincent Joseph Philibert Meurs, fermière, domiciliée à Virginal Samme, laquelle sous l’assistance et l’autorisation de son mari a accepté le bail qui précède, conjointement avec lui, s’est engagée solidairement à l’exécution de toutes les conditions qui y sont contenues, ainsi qu’aux paiements des fermages aux époques fixées, le tout sans division ni discussion.

Dont Acte. Fait et passé, à Nivelles, en l’étude, le six juin mil huit cent quarante huit en présence des sieurs Antoine Joseph Dusausoy, retordeur de fil, et François Dupont, journalier, domiciliés en cette ville, témoins qui ont signé avec les parties, et le notaire, après lecture faite.

A. Lejour        P. F. Paul
V.J.P. Meurs   A.J. Dusausoy
F. Castelain       Dupont

Enregistré à Nivelles le six juin mil huit cent quarante huit, volume 130 folio 92…


Signature de Vincent Meurs


Signature d’Amélie Lejour